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26 Cards in this Set
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Obligations |
Des rapports juridiques entre deux ou plusieurs personnes. Elles peuvent découler de la volonté des deux qui s’engagent ou du fait personnelle de celui qui se trouve obligé |
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Obligation ( sens large ) |
Lien de droit entre 2 personnes en vertu duquel l’une d’elles, le créancier peut exiger de l’autre |
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Obligation règle de droit |
L’obligation a été voulue (acte juridique article 1100-1 du code civil |
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Obligation (d’après leur objet) |
De donner : le vendeur soit transféré la propriété de la chose vendue De faire : doit exécuter le travail convenu De ne pas faire : ex clause de non concurrence |
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L’obligation peut être : |
De résultat : le débiteur est tenu d’atteindre un résultat précis C’est au demander de prouver qu’il y avait une obligation de résultat C’est au défendeur de s’exonérer de l’obligation de résultat 1353 du code civil aliéna 2
De moyen ; 1353 du code civil alinéa 1 le débiteur n’est tenu que d’employer les meilleurs moyens possible d’agir avec le maximum de prudence et diligence Ex obligation du médecin |
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Contrats |
Art. 1101 du code civil: le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations |
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Contrat (classification) condition de validité |
Consensuel : art.1109 du code civil le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange de consentement quelque soit le mode d’expression Solennel : la loi impose certaines formes à la validité contrat ex contrat de vente immobilière
Réel : la remise de la chose |
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En fonction du contenu du contrat |
Synallagmatique : Art.1106 du code civil : lorsque les contractants s’obligent réciproquement les unes envers les autres
Unilatéral : engagement d’une seul partie envers l’autre
Commutatif : art.1108 du code civil lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardée
Titre onéreux : art. 1107 du code civil chaque partie reçoit un avantage qui est contrepartie de ce qu’elle fournit à l’autre À titre gratuit : l’une des parties procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en contrepartie |
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En fonction du rôle joué par la volonté individuelle |
De gré à gré : chaque partie s’engage après libre discussion des clauses du contrat D’adhesion : les clauses du contrat sont imposé par l’une des parties, la plus puissante économiquement Collectif: le contrat est conclu entre deux ou plusieurs individus pour d’appliquer à d’autres personnes Individuel : n’engage que ceux qui ont participé à sa formation |
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En fonction de la durée du contrat |
Contrat - cadre art 1111 du code civil: est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relation À exécution instantanée : les obligations sont exécutées immédiatement, vente directe au consommateur À exécution successive : l’exécution des obligation s’étend sur une certaine durée À durée déterminée : le terme du contrat sont fixées avec précision À durée indéterminée : le contrat de poursuit tant qu’il n’est pas rompu par l’autre partie |
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Fonction de l’interprétation du contrat |
Nomme : le contrat est régi par la loi sous une dénomination propre
Inommé: le contrat est aménagé librement par les parties |
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Condition de validité |
Article 1128 du code civil - Le consentement des parties qui s’obligent - Leur capacité de contracter - Un contenu licite et certain |
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Article 1113 du code civil |
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifeste leur volonté |
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L’offre |
Manifestation de volonté de celui qui propose la conclusion du contrat |
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L’acceptation |
Manifestation de volonté par laquellle le destinataire adhère à la proposition qui lui est faite Offre + acceptation = contrat |
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L’erreur |
Une représentation fausse de la réalité C’est un fait juridique
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1132 du code civil |
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. |
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Dol |
Agissement malhonnêtes destinés à provoquer chez le cocontractant une erreur qui le déterminera à consentir au contrat 1128 1130 du code civil |
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1137 du code civil |
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. |
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La violence |
Le contractant ne donne son consentement que parce qu’il est moralement contraint de le faire |
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1140 du code civil |
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. |
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1142 du code civil |
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. |
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La capacité |
Aptitude à être sujet de droit et d’obligation |
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1130 du code civil |
1130 Code civil : L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes |
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1131 du code civil |
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
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1162 du code civil |
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but |