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23 Cards in this Set

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QUELLE EST LA LANGUE OFFICIELLE DU QUÉBEC?
Le francais (1977)
QUELS SONT LES DROITS LINGUISTIQUES FONDAMENTAUX?
2. Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle l'Administration, les services de santé et les services sociaux, les entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec.

1977, c. 5, a. 2.

3. En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s'exprimer en français.

1977, c. 5, a. 3.

4. Les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français.

1977, c. 5, a. 4.

5. Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français.

1977, c. 5, a. 5.

6. Toute personne admissible à l'enseignement au Québec a droit de recevoir cet enseignement en français.

1977, c. 5, a. 6.
Vrai ou faux: Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec
vrai
Quelle langue est la langue d'administration au Quebec?
le français
Expliquer dans quelle manière le français est la langue des organismes parapubliques.
essionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles dans la langue officielle.

Ils doivent rédiger en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public, y compris les titres de transport en commun.

1977, c. 5, a. 30.

30.1. Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la concerne. Cette demande peut être faite à tout moment.
Vrai ou Faux: Le français est la langue de travail
Vrai.
Expliquez un aspect du français comme étant la langue de commerce
Toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigée en français. Cette règle s'applique également aux menus et aux cartes des vins.

Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français.
Décrivez le chapitre sur la langue d'enseignement
CHAPITRE VIII
LA LANGUE DE L'ENSEIGNEMENT

NOTE
L'APPLICATION DE CE CHAPITRE RELÈVE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

72. L'enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.

Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l'Annexe et pour les établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l'objet d'un agrément.

Le présent article n'empêche pas l'enseignement en anglais afin d'en favoriser l'apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3).

1977, c. 5, a. 72; 1992, c. 68, a. 138; 1993, c. 40, a. 23.

73. Peuvent recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents,

1o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Canada;

2o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;

3o les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l'un d'eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Québec;

4o les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l'enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l'école primaire ou secondaire, de même que leurs frères et sœurs;

5o les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu hors du Québec.

Il n'est toutefois pas tenu compte de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d'enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l'enfant pour qui la demande est faite ou par l'un de ses frères et soeurs. Il en est de même de l'enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l'enfant.

Il n'est pas tenu compte non plus de l'enseignement en anglais reçu en application d'une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.

1977, c. 5, a. 73; 1983, c. 56, a. 15; 1993, c. 40, a. 24; 2002, c. 28, a. 3.

74. Le parent qui peut faire les demandes prévues au présent chapitre doit être titulaire de l'autorité parentale. Toutefois, la personne qui assume de fait la garde de l'enfant et qui n'est pas titulaire de l'autorité parentale peut également faire une telle demande à la condition que le titulaire de l'autorité parentale ne s'y oppose pas.

1977, c. 5, a. 74; 1993, c. 40, a. 25.

75. Le ministre de l'Éducation peut conférer à des personnes qu'il désigne le pouvoir de vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais en vertu de l'un ou l'autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.

1977, c. 5, a. 75; 1993, c. 40, a. 26.

76. Les personnes désignées par le ministre de l'Éducation en vertu de l'article 75 peuvent vérifier l'admissibilité des enfants à l'enseignement en anglais même si ces enfants reçoivent déjà ou sont sur le point de recevoir l'enseignement en français.

Elles peuvent également déclarer admissible à l'enseignement en anglais, un enfant dont le père ou la mère a fréquenté l'école après le 26 août 1977 et aurait été admissible à cet enseignement en vertu de l'article 73, même si le père ou la mère n'a pas reçu un tel enseignement. Toutefois, l'admissibilité du père ou de la mère est déterminée, dans le cas d'une fréquentation scolaire avant le 17 avril 1982, selon l'article 73 tel qu'il se lisait avant cette date en y ajoutant, à la fin des paragraphes a et b , les mots « pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l'enseignement primaire reçu au Québec ».

1977, c. 5, a. 76; 1993, c. 40, a. 27; 2002, c. 28, a. 4; 2002, c. 28, a. 4.

76.1. Les personnes dont l'admissibilité à l'enseignement en anglais a été déclarée en application de l'un ou l'autre des articles 73, 76 et 86.1 sont réputées avoir reçu ou recevoir un tel enseignement pour l'application de l'article 73.

1993, c. 40, a. 28; 2002, c. 28, a. 5.

77. Une déclaration d'admissibilité obtenue par fraude ou sur le fondement d'une fausse représentation est nulle de nullité absolue.

1977, c. 5, a. 77; 1999, c. 40, a. 45.

78. Le ministre de l'Éducation peut annuler une déclaration d'admissibilité délivrée par erreur.

1977, c. 5, a. 78.

78.1. Nul ne peut permettre ou tolérer qu'un enfant reçoive l'enseignement en anglais, alors qu'il n'y est pas admissible.

1986, c. 46, a. 7.

79. Aucun organisme scolaire qui ne donne pas déjà dans ses écoles l'enseignement en anglais n'est tenu de le donner, ni ne peut en prendre l'initiative sans l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'Éducation.

Toutefois, tout organisme scolaire doit, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 213 de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3) pour assurer l'enseignement en anglais à tout enfant qui y aurait été déclaré admissible.

Le ministre de l'Éducation accorde l'autorisation prévue au premier alinéa s'il est d'avis qu'elle est justifiée par le nombre d'élèves qui relèvent de la compétence de l'organisme et qui sont admissibles à l'enseignement en anglais en vertu du présent chapitre.

1977, c. 5, a. 79; 1988, c. 84, a. 547; 1993, c. 40, a. 29.

80. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur la procédure à suivre lorsque des parents invoquent l'article 73 ou l'article 86.1 et sur les éléments de preuve que ces derniers doivent apporter à l'appui de leur demande.

1977, c. 5, a. 80; 1993, c. 40, a. 30.

81. Les enfants qui présentent des difficultés graves d'apprentissage peuvent, à la demande de l'un de leurs parents, recevoir l'enseignement en anglais lorsqu'une telle mesure est requise pour favoriser leur apprentissage. Les frères et sœurs d'un enfant ainsi exempté de l'application du premier alinéa de l'article 72 peuvent aussi en être exemptés.

Le gouvernement peut, par règlement, définir les catégories d'enfants visés à l'alinéa précédent et déterminer la procédure à suivre en vue de l'obtention d'une telle exemption.

1977, c. 5, a. 81; 1983, c. 56, a. 16; 1993, c. 40, a. 3; 2002, c. 28, a. 6.

82. Abrogé

1977, c. 5, a. 82; 1983, c. 56, a. 17; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 40, a. 32; 1997, c. 43, a. 146; 2002, c. 28, a. 7.

83.Abrogé

1977, c.5, a. 83; 1983, c.56, a. 18; 1997, c.24, a. 7, 1997, c. 43, a. 147; 2002, c. 28, a. 7.

83.1. Abrogé

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148; 2002, c. 28, a. 7.

83.2. Abrogé

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 148; 2002, c. 28, a. 7.

83.3. Abrogé

1983, c. 56, a. 18; 1997, c. 43, a. 149; 2002, c. 28, a. 7.

83.4.Toute décision sur l'admissibilité d'un enfant à l'enseignement en anglais, rendue par une personne désignée en application des articles 73, 76, 81, 85 ou 86.1, peut, dans un délai de 60 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.

1997, c. 43, a. 150; 2002, c. 28, a. 8.

84. Aucun certificat de fin d'études secondaires ne peut être délivré à l'élève qui n'a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère de l'Éducation.

1977, c. 5, a. 84.

85. Les enfants qui séjournent au Québec de façon temporaire peuvent, à la demande de l'un de leurs parents, être exemptés de l'application du premier alinéa de l'article 72 et recevoir l'enseignement en anglais dans les cas ou les circonstances et selon les conditions que le gouvernement détermine par règlement. Ce règlement prévoit également la période pendant laquelle l'exemption peut être accordée, de même que la procédure à suivre en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une telle exemption.

1977, c. 5, a. 85; 1983, c. 56, a. 19; 1993, c. 40, a. 33.

85.1. Lorsqu'une situation grave d'ordre familial ou humanitaire le justifie, le ministre de l'Éducation peut, sur demande motivée et sur recommandation du comité d'examen, déclarer admissible à l'enseignement en anglais un enfant dont l'admissibilité a été refusée par une personne désignée par le ministre.

La demande doit être produite dans les 30 jours de la notification de la décision défavorable.

Elle est soumise à l'examen d'un comité formé de trois membres désignés par le ministre. Le comité fait rapport au ministre de ses constatations et de sa recommandation.

Le ministre indique, dans le rapport prévu à l'article 4 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (chapitre M-15), le nombre d'enfants déclarés admissibles à recevoir l'enseignement en anglais en vertu du présent article et les motifs qu'il a retenus pour les déclarer admissibles.

1986, c. 46, a. 8; 1997, c. 43, a. 151; 2002, c. 28, a. 9.

86. Le gouvernement peut faire des règlements pour étendre l'application de l'article 73 aux personnes visées par une entente de réciprocité conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d'une autre province.

1977, c. 5, a. 86; 1993, c. 40, a. 34.

86.1. En outre de ce que prévoit l'article 73, le gouvernement peut, par décret, autoriser généralement à recevoir l'enseignement en anglais, à la demande de l'un de leurs parents :

a) les enfants dont le père ou la mère a reçu la majeure partie de l'enseignement primaire en anglais ailleurs au Canada et qui avant d'établir son domicile au Québec était domicilié dans une province ou un territoire qu'il indique dans le décret et où il estime que les services d'enseignement en français offerts aux francophones sont comparables à ceux offerts en anglais aux anglophones du Québec;

b) les enfants dont le père ou la mère établit son domicile au Québec et qui, lors de la dernière année scolaire ou depuis le début de l'année scolaire en cours, ont reçu l'enseignement primaire ou secondaire en anglais dans la province ou le territoire indiqué dans le décret;

c) les frères et sœurs cadets des enfants visés dans les paragraphes a et b.

Les articles 76 à 79 s'appliquent aux personnes visées dans le présent article.

1983, c. 56, a. 20; 1993, c. 40, a. 35.

87. Rien dans la présente loi n'empêche l'usage d'une langue amérindienne dans l'enseignement dispensé aux Amérindiens ou de l'inuktitut dans l'enseignement dispensé aux Inuit.

1977, c. 5, a. 87; 1983, c. 56, a. 21.

88. Malgré les articles 72 à 86, dans les écoles relevant de la commission scolaire crie ou de la commission scolaire Kativik, conformément à la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), les langues d'enseignement sont respectivement le Cri et l'inuktitut ainsi que les autres langues d'enseignement en usage dans les communautés cries et inuit du Québec à la date de la signature de la Convention visée à article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67), soit le 11 novembre 1975.

La commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik poursuivent comme objectif l'usage du français comme langue d'enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s'ils le désirent, dans les écoles, collèges ou universités du Québec.

Les commissaires fixent le rythme d'introduction du français et de l'anglais comme langues d'enseignement après consultation des comités d`école, dans le cas des Cris, et des comités de parents, dans le cas des Inuit.

Avec l'aide du ministère de l'Éducation, la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik prennent les mesures nécessaires afin que les articles 72 à 86 s'appliquent aux enfants dont les parents ne sont pas des Cris ou des Inuit. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 79, le renvoi à la Loi sur l'instruction publique est un renvoi à l'article 450 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis.

Compte tenu des adaptations, le présent article s'applique aux Naskapis de Schefferville.

1977, c. 5, a. 88; 1983, c. 56, a. 22, a. 51; 1988, c. 84, a. 548.
Vrai ou Faux: dans le collèges et universités c'est la qualité du français qui est un aspect important
Vrai
expliquez l'outil d'evaluation
1.0 Outil d’évaluation
␣ Recensement officiel et fédéral aux 5 ans ␣ De quel type sont les questions?
␣ Connaissance des deux langues officielles: 13 Cette personne connaît-elle assez bien le français ou l’anglais pour soutenir une conversation?
␣ L1: 16 Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu’elle comprend encore?
␣ Langue de l’emploi: ␣ 48 a) Dans cet emploi, quelle langue cette personne utilisait-elle le plus
souvent? ␣ b) Cette personne utilisait-elle régulièrement d’autres langues dans cet
emploi?
␣ Vous voyez qu’elles laissent place à l’interprétation, alors attention!
What are Christian's observations?
2.0 Mes observations
␣ 31 millions de personnes au Canada
␣ 58% d’AL1, 22% de FL1
␣ Seulement 0,32% bilingues de Langues maternelles!!
␣ FL1 partout, mais: ␣Environ 500 000 FL1 en Ont, très peu en
proportion dans l’Ouest ␣Beaucoup de FL1 dans les Maritimes
5
2.0 Mes observations
La Colombie-Britannique en 2006 depuis 2001, ou en 2001 depuis 1996:
␣ Beaucoup d’immigration ␣ Moins d’AL1, de FL1 (en proportion) ␣ Beaucoup plus d’allophones
Donc, relative diminution du poids des FL1 unilingues, mais plus de bilingues A/F
6
2.0 Mes observations
␣ Langue utilisée à la maison: baisse partout de l’AL1 e du FL1!
␣ Plus de langues non officielles ␣ Langue de travail:
␣ Français assez fréquent, mais seulement régulièrement
␣ Par contre:
␣ + de 297 000 personnes affirment connaître le F et l’A! En progression.
Qu'est-ce que la définition d'aménagement:
Définition: « Mise en place de la politique linguistique, lorsqu'un État a choisi d'intervenir explicitement sur la question des langues. » (GDT, OLF) (syn: planification linguistique; Einar Haugen 1959, réfère à la standardisation d’une langue)
Qu'est-ce que la définition de politique linguistique
« Ensemble de mesures législatives et exécutives prises à l'égard d'une langue. » (GDT, OLF)
Quels sont les buts d'amenagement linguistique
But de l’AL:
␣ Tenter de gérer les relations interlinguistiques
␣ L’unilinguisme (loi du plus fort) ne nécessitait aucun aménagement... le plurilinguisme, oui
␣ Habituellement, inclut la langue en tant que système et son usage
Comment appelait-on aménagement linguistique pendant les 70's?
Dans les années 1970: planification linguistique devient aménagement linguistique et prend en compte la société et les forces sociales; ce terme est largement accepté maintenant dans la francophonie
Comment definit-on l'intervention linguistique?
Déf.: « l’ensemble des pratiques d’aménagement linguistique exercées par tout acteur social (institutionnel ou individuel) en vue d’influencer délibérément l’évolution d’une situation sociolinguistique donnée. » (Loubier)
is amenagement linguisitque an example of intervention?
yes
Qu'est-ce que le federal favorise avec l'amenagement linguistique?
le bilinguisme
Qu'est-ce que le provincial favorise avec l'amenagement linguistique
le provincial tente de favoriser les besoins de ses citoyens (variable selon les provinces)
Expliquez les droits des franco-colombiens
␣ La Législature et les tribunaux • Le français n'est utilisé au Parlement que comme privilège, non
comme un droit.
• Dans les cours de justice de juridiction civile, il est possible tout au plus d'exiger la présence d'un interprète.
␣ Les services gouvernementaux • inexistants, si l’on fait exception de certains bureaux du ministère de
l’Éducation
␣ L'éducation
• En vertu de l'article 23 de la Charte des droits et libertés, tous les districts scolaires sont tenus d'offrir un enseignement en français là où se trouvent 10 enfants francophones ou plus.
• En 1996, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a assermenté les premiers conseillers du Conseil scolaire francophone (CSF), formé en juillet 1995 en vertu d'un règlement d'exécution de la loi scolaire.
Quels sont les trois principes du 101 pour corriger les problemes?
a) endiguer le processus d'assimilation et de minorisation des francophones;
b) assurer la prédominance socio-économique de la majorité francophone;
c) réaliser l'affirmation du fait français.
Quelle est Article 133 dans la charte de 1982
Article 133 Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux de Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues.
␣ Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues.
Expliquez le status du francais au C.B
Statut du français: au gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, le français ne possède aucun statut officiel, pas plus que l'anglais d'ailleurs. (de facto)